JORF n°0239 du 13 octobre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépôt et d'exécution des travaux par le concessionnaire

Résumé Le concessionnaire doit demander l'autorisation avant de commencer les travaux et en informer les autorités une fois terminés.

Préalablement à la réalisation des travaux, le concessionnaire dépose auprès du préfet du Bas-Rhin un dossier d'exécution conformément aux dispositions des articles R. 521-31 à R. 521-37 du code de l'énergie comportant tous les éléments d'appréciation nécessaires, tant pour le dimensionnement des ouvrages projetés et les modalités prévues pour leur réalisation que pour leur exploitation ultérieure.
Le dossier d'exécution est déposé dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après obtention de l'arrêté autorisant leur exécution.
Les travaux sont entrepris et poursuivis de telle sorte que la construction des dispositifs de franchissement soit achevée le 31 mars 2026.
Le dispositif de franchissement piscicole est fonctionnel à compter du 1er septembre 2026.
Dès l'achèvement des travaux, le concessionnaire informe le service chargé du contrôle. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle le dossier complet définissant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés ainsi que l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des travaux.
Sur la base des projets approuvés et complétés par le dossier susmentionné, le service chargé du contrôle procède au récolement des travaux dans les conditions prévues par l'article R. 521-37 du code de l'énergie et par l'arrêté du 13 février 2017 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Préalablement à la réalisation des travaux, le concessionnaire dépose auprès du préfet du Bas-Rhin un dossier d'exécution conformément aux dispositions des articles R. 521-31 à R. 521-37 du code de l'énergie comportant tous les éléments d'appréciation nécessaires, tant pour le dimensionnement des ouvrages projetés et les modalités prévues pour leur réalisation que pour leur exploitation ultérieure.

Le dossier d'exécution est déposé dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après obtention de l'arrêté autorisant leur exécution.

Les travaux sont entrepris et poursuivis de telle sorte que la construction des dispositifs de franchissement soit achevée le 31 mars 2026.

Le dispositif de franchissement piscicole est fonctionnel à compter du 1er septembre 2026.

Dès l'achèvement des travaux, le concessionnaire informe le service chargé du contrôle. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle le dossier complet définissant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés ainsi que l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des travaux.

Sur la base des projets approuvés et complétés par le dossier susmentionné, le service chargé du contrôle procède au récolement des travaux dans les conditions prévues par l'article R. 521-37 du code de l'énergie et par l'arrêté du 13 février 2017 susvisé.