JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rendu obligatoire des stipulations de l'avenant du 18 mars 2021 relatif aux modalités de défraiement des représentants des organisations syndicales

Résumé Les représentants syndicaux doivent être remboursés pour leurs déplacements, et tout le monde doit suivre les mêmes règles

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010, les stipulations de l'avenant du 18 mars 2021 à l'accord du 29 janvier 2011 relatif aux modalités de défraiement des représentants des organisations syndicales lors de leurs déplacements aux instances paritaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le dernier alinéa de l'article 5.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010, les stipulations de l'avenant du 18 mars 2021 à l'accord du 29 janvier 2011 relatif aux modalités de défraiement des représentants des organisations syndicales lors de leurs déplacements aux instances paritaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Le dernier alinéa de l'article 5.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.