JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Article 1

Article 1

Le compte de dépôt mentionné à l'article R. 814-58-5 du code de commerce ne peut donner lieu à des retraits d'espèce, à la mise à disposition de formules de chèques, de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement. Il ne peut faire l'objet d'une position débitrice.


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Version 1

Le compte de dépôt mentionné à l'article R. 814-58-5 du code de commerce ne peut donner lieu à des retraits d'espèce, à la mise à disposition de formules de chèques, de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement. Il ne peut faire l'objet d'une position débitrice.