Article 4
Après l'article A. 39-2 du code de procédure pénale, il est créé un article A. 39-3 ainsi rédigé :
« La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres pour peines aménagées ou comportant un quartier pour peines aménagées prévue à l'article D. 72-1 est fixée comme suit :
« Quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Marseille (Bouches-du-Rhône).
« Quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Metz (Moselle). »
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