Art. 3. - Les listes des électeurs sont arrêtées par le directeur du CNOUS pour le CNOUS, et par chaque directeur de CROUS pour l'ensemble des services relevant de son établissement.
Chacune de ces listes précise les nom, prénom(s) et affectation des personnels remplissant les conditions énumérées à l'article précédent.
Ces listes sont affichées dans les locaux des services, quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs disposent d'un délai de onze jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations.
Le directeur du CNOUS ou les directeurs de CROUS statuent sans délai, chacun pour ce qui le concerne, sur ces réclamations.
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