Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er ci-dessus les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer.
Ce second scrutin interviendra à la date fixée au calendrier joint en annexe.
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