Créé le 17 octobre 1987
Les étudiants visés à l'article 31 ci-dessus sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école, dans le cadre du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant les taux prévus pour les fonctionnaires du groupe II par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé.