Créé le 17 octobre 1987
Dans la limite des mêmes crédits des allocations d'études de troisième cycle peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux auditeurs français des enseignements de spécialisation et aux auditeurs français candidats au diplôme d'études approfondies qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation et le mérite le justifient.
Le bénéfice des dispositions du présent article est étendu aux élèves et auditeurs étrangers qui réunissent les conditions fixées par la réglementation du ministère chargé des universités pour ouvrir un droit aux bourses d'enseignement supérieur.
L'octroi d'une bourse d'entretien ou d'une allocation d'études entraîne l'exonération du droit de scolarité.