Article 4
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Indemnité Géographique et Fonctions Spécifiques
Le montant annuel de l'indemnité géographique et de fonctions spécifiques par pays et par groupe est fixé conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, par référence au montant annuel de l'indemnité de résidence à l'étranger, tel qu'il est fixé, par pays et par groupe, par l'arrêté prévu à l'article 5, deuxième alinéa, du décret du 28 mars 1967 susvisé.
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