JORF n°250 du 28 octobre 2003

Section II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement

Article 6

La présente section définit les conditions suivant lesquelles les laboratoires mentionnés à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique peuvent recevoir, à compter de la date de publication du présent arrêté, un agrément du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement qu'ils transmettent au réseau national.

Article 7

Le laboratoire met en place, pour chaque catégorie d'analyse pour laquelle il sollicite un agrément, les compétences techniques et un système qualité conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17025. Sont réputés satisfaire à cette disposition les laboratoires disposant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Lorsque les programmes d'accréditation sont incomplets, en attente ou inexistants, les normes AFNOR ou ISO en vigueur ou, à défaut, les méthodes reconnues par la commission d'agrément sont utilisées.
En l'absence d'accréditation, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut mandater un organisme pour contrôler la conformité des pratiques du laboratoire à la norme précitée.

Article 8

Les catégories d'analyse au sein desquelles une distinction doit être opérée entre les solides, les liquides, les gaz et les aérosols sont les suivantes :
1° Mesure des radionucléides émetteurs bêta et émetteurs gamma ;
2° Mesure des radionucléides émetteurs bêta purs ;
3° Mesure des radionucléides émetteurs alpha ;
4° Mesure des radionucléides des chaînes naturelles de l'uranium et du thorium.
En outre, le laboratoire peut solliciter un agrément pour la mesure du rayonnement gamma ambiant.

Article 9

L'agrément est accordé ou refusé sur proposition de la commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 13 ci-dessous. La commission se prononce sur la base d'une demande d'agrément, présentée par le responsable du laboratoire pétitionnaire. Cette demande comprend un dossier dans lequel figurent les informations mentionnées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 10

Pour bénéficier d'un agrément, les laboratoires doivent participer à leurs frais aux essais interlaboratoires mis en place par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. La fréquence et la nature des essais et les conditions de participation sont fixées par ce dernier après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 13.
Un agrément peut toutefois être accordé, sur avis de la commission d'agrément visée à l'article 13, sur présentation par le demandeur de résultats d'essais équivalents réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne, reconnus par ledit Etat membre, ou de résultats d'essais interlaboratoires organisés notamment par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Un agrément peut être décerné à tout laboratoire d'un Etat membre de l'Union européenne répondant aux critères d'agrément qui en ferait la demande.

Article 11

Un organisme disposant de laboratoires sur plusieurs sites géographiques sur lesquels interviennent des équipes différentes doit déposer une demande d'agrément pour chaque laboratoire localisé sur chacun de ces différents sites.

Article 12

Le directeur du laboratoire informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification apportée au système qualité et portant soit :
- sur le nom des signataires des résultats d'analyses ;
- sur le fonctionnement du laboratoire ;
- le cas échéant, sur son accréditation,
dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la modification.

Article 13

La commission d'agrément est nommée par arrêté du ministre de la santé. Elle est composée de :
- un représentant du ministre chargé de la santé, président de la commission ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de la consommation ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de la défense ;
- une personne qualifiée choisie par le ministre chargé de l'environnement ;
- une personne qualifiée choisie par le ministre chargé de la santé ;
- un représentant des laboratoires agréés choisi par le ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant des laboratoires agréés choisi par le ministre chargé de la santé ;
- deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- un représentant des organismes de normalisation.
Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La commission d'agrément est réunie à l'initiative de cette direction au moins une fois par an.

Article 14

L'ensemble des pièces du dossier de demande ou de renouvellement d'agrément doit être déposé auprès de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant le 30 juin précédant la première année de la période pour laquelle l'agrément est sollicité. La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

Article 15

Les agréments sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé pour une période maximale de quatre années à compter de la publication de l'arrêté. La demande d'agrément implique l'engagement du laboratoire pétitionnaire à communiquer à l'IRSN les résultats des analyses radiologiques de l'environnement mentionnées à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique et à lui accorder la permission de les exploiter. L'IRSN s'engage à mentionner la source des résultats qu'il publie.
Cet arrêté mentionne les catégories d'analyses pour lesquelles l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel.

Article 16

En situation d'urgence radiologique, lorsque les analyses réalisées par l'IRSN révèlent un taux de contamination anormal susceptible d'entraîner un dépassement de la limite de dose annuelle de 1 mSv, du fait de l'émission en quantités importantes de substances radiologiques dans l'environnement, il est procédé, sans délai, à une information du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de l'autorité de police compétente qui mettent en oeuvre, chacun en ce qui le concerne, les mesures d'information de la population mentionnées à l'article R. 1333-90 du code de la santé publique. Les laboratoires détenteurs d'un agrément du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé transmettent sans délai leurs résultats d'analyse à l'IRSN.

Article 17

Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément soit sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : « Laboratoire agréé par les ministres chargés de la santé et de l'environnement par arrêté publié au Journal officiel du ../../.. (ou jj/mm/aa) » avec la mention du ou des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré.

Article 18

Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, tout laboratoire auteur de fausses déclarations dans le dossier soumis en appui de la demande d'agrément est passible d'un retrait d'agrément. En cas de non-respect des conditions annexées à l'agrément, celui-ci peut être suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe motivée du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission d'agrément.
Les informations qui doivent accompagner les résultats de mesures sont celles indiquées par les recommandations du 8 juin 2000 de la Commission européenne, publiées au Journal officiel des Communautés européennes n° L 191 du 27 juillet 2000, p. 37-46, concernant l'application de l'article 36 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population. Ces informations sont celles mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire définit les supports documentaires sur lesquels doivent être transmises les informations qu'il est chargé de collecter au titre de l'article 3 du présent arrêté.

Article 19

Les arrêtés du 7 août 1990 pris par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixant les modalités d'obtention de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées alimentaires sont abrogés. Toutefois, les certificats obtenus au titre de l'arrêté abrogé restent valables jusqu'à l'organisation de nouveaux essais interlaboratoires.

Article 20

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.