Créé le 23 février 1997 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les produits de lavage et de nettoyage conditionnés en préemballages, d'une quantité nominale comprise entre 5 grammes ou 5 millilitres inclus et 10 kilogrammes ou 10 litres inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales correspondant aux valeurs reprises dans le tableau ci-après en regard des produits concernés. Ces quantités nominales seront exprimées en utilisant comme unités de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre selon le cas.
Produits, quantités nominales, valeurs exprimées en grammes ou en millilitres :
Savons solides de toilette et de ménage et détergents sous forme solide :
de 25 à 150 tous les multiples de 25,
de 150 à 750 tous les multiples de 50,
de 750 à 2 500 tous les multiples de 250,
de 2 500 à 5 000 tous les multiples de 500,
de 5 000 à 10 000 tous les multiples de 1 000.
Savons mous et détergents sous forme de pâtes :
de 25 à 150 tous les multiples de 25,
de 150 à 750 tous les multiples de 50,
de 750 à 2 500 tous les multiples de 250,
de 2 500 à 5 000 tous les multiples de 500,
de 5 000 à 10 000 tous les multiples de 1 000.
Produits liquides de lavage, de nettoyage, de récurage et de rinçage ainsi que produits auxiliaires et préparations d'hypochlorites :
de 25 à 150 tous les multiples de 25,
de 150 à 750 tous les multiples de 50,
de 750 à 2 500 tous les multiples de 250,
de 2 500 à 5 000 tous les multiples de 500,
de 5 000 à 10 000 tous les multiples de 1 000.
Produits liquides de lavage, de nettoyage, de récurage et de rinçage ainsi que produits auxiliaires et préparations d'hypochlorites :
de 25 à 150 tous les multiples de 25,
de 150 à 750 tous les multiples de 50,
de 750 à 2 500 tous les multiples de 250,
de 2 500 à 5 000 tous les multiples de 500,
de 5 000 à 10 000 tous les multiples de 1 000.
Poudres de récurage :
de 25 à 150 tous les multiples de 25,
de 150 à 750 tous les multiples de 50,
de 750 à 2 500 tous les multiples de 250,
de 2 500 à 5 000 tous les multiples de 500,
de 5 000 à 10 000 tous les multiples de 1 000.
Produits de prélavage et de trempage.
de 25 à 150 tous les multiples de 25,
de 150 à 750 tous les multiples de 50,
de 750 à 2 500 tous les multiples de 250,
de 2 500 à 5 000 tous les multiples de 500,
de 5 000 à 10 000 tous les multiples de 1 000.
En outre, sont admises les valeurs :
800 et 1 200 grammes pour les savons solides de toilette et de ménage et détergents sous forme solide ;
375 millilitres pour les produits liquides de lavage, de nettoyage, de récurage et de rinçage ainsi que les préparations auxiliaires et les préparations d'hypochlorites.
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Lorsqu'un préemballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent soit aux préemballages individuels, soit au préemballage collectif.
Les préemballages individuels constituant un préemballage collectif ne peuvent être vendus individuellement que s'ils satisfont aux gammes de valeurs citées à l'article 1er.
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les produits de lavage et de nettoyage en poudre conditionnés en préemballages et non destinés à l'usage exclusivement professionnel ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des contenants ayant les capacités nominales suivantes exprimées en utilisant comme unité de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre :
- de 375 à 3 000 millilitres : tous les multiples de 375 millilitres ;
- de 3 000 à 15 000 millilitres : tous les multiples de 750 millilitres ;
- de 15 000 à 22 500 millilitres : tous les multiples de 1 500 millilitres.
En outre, est également admise la valeur 18 750 millilitres.
Pour les préemballages comportant un gobelet doseur, toutes les capacités énumérées au présent article peuvent être augmentées de 200 millilitres.
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les contenants mentionnés à l'article 3 doivent porter, de telle sorte qu'elle ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication de la quantité nominale, l'indication de leur capacité nominale ou, le cas échéant, une référence à la norme EN 23,1.
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er jour du 36ème mois suivant celui de sa publication.
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.