Abrogé11 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les contenants mentionnés à l'article 3 doivent porter, de telle sorte qu'elle ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication de la quantité nominale, l'indication de leur capacité nominale ou, le cas échéant, une référence à la norme EN 23,1.