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Arrêté du 17 octobre 1984

Abrogé11 avril 2009
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les produits conditionnés en générateurs d'aérosol et qui ne sont pas exclus à l'article 2 ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans les volumes suivants :
1) Générateurs d'aérosol dont le récipient est métallique :
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 25.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 40
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 47.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 50.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 75
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 89.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 75.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 110
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 140.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 100.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 140
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 175.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 125.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 175
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 210.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 150.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 210
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 270.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 200.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 270
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 335.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 250.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 335
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 405.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 300.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 405
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 520.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 400.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 520.
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 650.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 500.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 650
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 800.
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 600.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 800
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 1000
VOLUME PHASE LIQUIDE (en ml) : 750.
CONTENANCE DU RECIPIENT AVEC :
Gaz propulseur liquéfié (en ml) : 1000
a) Gaz propulseur comprimé ;
b) Gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux, ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2 (en ml) : 1000.
2) Générateurs d'aérosol dont le récipient est en verre ou en plastique transparent ou non transparent :
Volume de phase liquide en millilitres : 25, 50, 75, 100, 125, 150.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux générateurs d'aérosol contenant des produits cosmétiques à base d'alcool comprenant plus de 3 pour 100 en volume d'huile de parfum naturel ou synthétique ou plus de 70 pour 100 en volume d'alcool éthylique pur ;
b) Aux générateurs d'aérosol contenant des médicaments ;
c) Aux générateurs d'aérosol destinés au conditionnement de produits dont le volume de phase liquide constitue une dose à utiliser en une fois et portant la mention unidose ;
d) Aux générateurs d'aérosol contenant des produits à usage exclusivement professionnel.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les récipients des générateurs d'aérosol doivent porter de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes :
a) Le volume de la phase liquide, exprimée en utilisant comme unité de mesure le millilitre ;
b) La contenance du récipient, lorsque celui-ci est métallique, de telle manière que cette indication ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication précisée en a.
Cette condition peut être respectée en indiquant la contenance du récipient sans mention de l'unité de mesure.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent aux préemballages individuels.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent au préemballage.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er jour du trente-sixième mois suivant celui de sa publication.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et de le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

Arrêté du 17 octobre 1984

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au vendredi 10 octobre 2008

Arrêté du 17 octobre 1984
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6