Abrogé11 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4
Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les récipients des générateurs d'aérosol doivent porter de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes :
a) Le volume de la phase liquide, exprimée en utilisant comme unité de mesure le millilitre ;
b) La contenance du récipient, lorsque celui-ci est métallique, de telle manière que cette indication ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication précisée en a.
Cette condition peut être respectée en indiquant la contenance du récipient sans mention de l'unité de mesure.
a) Le volume de la phase liquide, exprimée en utilisant comme unité de mesure le millilitre ;
b) La contenance du récipient, lorsque celui-ci est métallique, de telle manière que cette indication ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication précisée en a.
Cette condition peut être respectée en indiquant la contenance du récipient sans mention de l'unité de mesure.