Arrêté du 17 novembre 2020

Article 2

Créé le 20 novembre 2020 · En vigueur depuis le 18 juin 2026

Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

a) (abrogé) ;

b) (abrogé) ;

c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

  • l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale à 79 % ;
  • les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;
  • les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 60 mg/ Nm3 ;
  • les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 300 mg/ Nm3 (soit 0,02 %) ;
  • les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.

2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

  • l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale 65 % ;
  • les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;
  • les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 120 mg/ Nm3 ;
  • les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 1 500 mg/ Nm3 (soit 0,12 %) ;
  • les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.

Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 susvisé.
L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :

  • pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
  • pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
  • pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.

Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2026

Modifié parArrêté du 12 juin 2026art. 2

Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire

a) (abrogé) ;

b) (abrogé) ;

c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire

* l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de

2\. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

* l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de

Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde

* pour les poêles : norme NF EN 13240 +

Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au mercredi 17 juin 2026

Modifié parArrêté du 8 septembre 2025art. 1

Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire

a)

(abrogé) ;

b)

(abrogé) ;

c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire

* l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de

2\. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

* l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de

Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde

* pour les poêles : norme NF EN 13240 +

Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les

En vigueur du jeudi 28 septembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 21 septembre 2023art. 1

Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire

a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :

\- l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ; * les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm3 ; * les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/ Nm3 ; * les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/ Nm3 ; * les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3 ;

b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un ballon tampon, neuf ou existant :

\- l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ; * les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm3 ; * les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ; * les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ; * les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.

Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité

c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire

* l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locauxde l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale à 79 % ; * les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20mg/ Nm3 ; * les émissionsde composés organiques gazeux sont inférieures ou égalesà 60 mg/ Nm3 ; * les émissions de monoxyde de carbone sont inférieuresou égales à 300 mg/ Nm3 (soit 0,02 %) ; * les émissions d'oxydes d'azote sont inférieuresou égales à 200 mg/ Nm3.2\. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

* l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locauxde l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale 65 % ; * les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40mg/ Nm3 ; * les émissionsde composés organiques gazeux sont inférieures ou égalesà 120 mg/ Nm3 ; * les émissions de monoxyde de carbone sont inférieuresou égales à 1 500mg/ Nm3 (soit 0,12 %) ; * les émissions d'oxydes d'azote sont inférieuresou égales à 200 mg/ Nm3.Pour l'application des 1 et 2, les émissionsde monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 susvisé. L'efficacitéénergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants:

* pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ; * pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ; * pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815+ A1 ou NF EN 16510 ou toute autreméthode équivalente.

Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

En vigueur du vendredi 20 novembre 2020 au mercredi 27 septembre 2023

Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
a) Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :

  • l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
  • les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm3 ;
  • les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/ Nm3 ;
  • les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/ Nm3 ;
  • les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3 ;

b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant :

  • l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
  • les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm3 ;
  • les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;
  • les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;
  • les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.

Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé.
Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 précitée.
c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

  • l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/ Nm3 ;
  • l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/ Nm3 ;
  • le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.

2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

  • l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/ Nm3 ;
  • l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/ Nm3 ;
  • le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.

Pour l'application des 1 et 2, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :

  • pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
  • pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ou NF EN 14785 ;
  • pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.

L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1 de l'annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.
Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.