JORF n°0302 du 30 décembre 2009

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Les régisseurs sont autorisés à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois, son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
Pour le centre français de culture et de coopération du Caire :
Montant maximum de l'encaisse : 30 000 euros ;
Montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 40 000 euros.
Pour l'annexe du centre français de culture et de coopération du Caire à Héliopolis :
Montant maximum de l'encaisse : 30 000 euros ;
Montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 35 000 euros.

Article 6

L'ambassadeur de France en Egypte est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date d'installation des régisseurs et sera publié au Journal officiel de la République française.