JORF n°0080 du 4 avril 2017

Arrêté du 17 mars 2017

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié relatif aux groupements d'intérêt public, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 2016 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Réinsertion et citoyenneté » ;

Vu l'arrêté du 1er août 2016 portant soumission au contrôle économique et financier de l'Etat du groupement d'intérêt public « Réinsertion et citoyenneté »,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Réinsertion et citoyenneté », ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière du groupement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

En application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, pour l'exécution de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Le groupement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Le contrôleur demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement et des comités, commissions que celui-ci peut créer ainsi que de de tous organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance ainsi que les comptes rendus et les procès-verbaux, dès leur établissement

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, dans les conditions précisées à l'article 11.

Article 4

Le contrôleur a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment ceux qui se rapportent à l'activité, à la gestion financière et à l'évaluation de la performance du groupement.
A ce titre, il reçoit deux fois par an, avant le 31 mai et le 30 septembre, un compte rendu de gestion comprenant :

- la situation détaillée de l'exécution du budget, en dépenses et en recettes, sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, ainsi que la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- le plan de trésorerie actualisé.

A l'appui de ces documents, le contrôleur peut demander la communication d'une note de synthèse analysant l'exécution du budget et les prévisions annuelles, et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Article 5

Le contrôleur est également destinataire des informations et documents suivants :

- les modifications apportées à la convention constitutive du groupement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions, aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers du groupement ;
- le cas échéant, les informations relatives au suivi des objectifs fixés au directeur du groupement ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'office relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes, au fonctionnement et au pilotage du contrôle interne, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 6

Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le contrôleur, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :

- l'acte de recrutement du directeur et ses avenants ;
- les projets de décisions de recrutements de personnels propres.

Ce visa est émis dans les quinze jours à compter de la réception des documents correspondants. A défaut de réponse dans le délai précité, le visa est réputé acquis. Toute demande d'informations ou de documents complémentaires a pour effet d'interrompre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents. Un visa défavorable lie le directeur du groupement. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 8

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur dans les conditions définies à l'article 11 :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale du groupement ;
- les mesures générales relatives à l'avancement des personnels ;
- les entrées par détachement sur contrat ;
- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement et leurs conventions ;
- les indemnités de départ ;
- les subventions ;
- les bons de commandes.
- les baux, avenants et renouvellement ;
- les marchés, conventions, contrats et leurs avenants ;
- les accords-cadres ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

Cet avis est émis dans les quinze jours à compter de la réception des documents correspondants. A défaut de réponse dans le délai précité, l'avis est réputé favorable. Toute demande d'informations ou de transmission de documents complémentaires a pour effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents. Lorsque le directeur décide de ne pas suivre l'avis, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation ou de la prévision budgétaire, la pérennité de la structure ou le bon emploi des fonds publics, il en informe le directeur par écrit. Le directeur lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur rend compte, en tant que de besoin, de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 10

Le contrôleur peut décider d'établir un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés. Le contrôleur informe le groupement du programme de contrôle et le groupement est tenu de lui communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises au directeur et le cas échéant aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Le directeur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 11

Après concertation avec le directeur du groupement, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée et le format des documents, informations et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis au directeur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 12

Le rapport annuel du contrôleur sur la situation économique et financière du groupement présenté aux ministres chargés de l'économie et du budget en application de l'article 10 du décret du 26 mai 1955 susvisé comprend a minima des informations portant sur :

- l'objet du groupement d'intérêt public et sa gouvernance ;
- la situation comptable et financière du groupement ;
- la masse salariale et les emplois du groupement.

Le rapport présente également les observations que le contrôleur souhaite porter à la connaissance des mêmes ministres.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2017.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service du contrôle général économique et financier,

H. Crocquevieille

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La chef de service,

S. Mantel