Arrêté du 17 mars 2017

Article 11

Après concertation avec le directeur du groupement, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée et le format des documents, informations et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis au directeur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'économie et du budget.

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