JORF n°0080 du 4 avril 2017

Article 11

Article 11

Après concertation avec le directeur du groupement, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée et le format des documents, informations et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis au directeur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'économie et du budget.


Historique des versions

Version 1

Après concertation avec le directeur du groupement, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée et le format des documents, informations et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis au directeur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'économie et du budget.