JORF n°0068 du 21 mars 2014

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel visées au I de l'article 3 sont conservées au maximum deux ans après la date limite de dépôt de candidature au concours ou examen professionnel.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant deux ans à compter de la date de connexion.


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Version 1

Les données à caractère personnel visées au I de l'article 3 sont conservées au maximum deux ans après la date limite de dépôt de candidature au concours ou examen professionnel.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant deux ans à compter de la date de connexion.