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Arrêté du 17 mars 2006

Article 3

Abrogé24 mai 2014

Créé le 2 avril 2006

Pour tenir l'emploi correspondant à leur grade, les personnels visés à l'article 1er, engagés comme sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes, être dispensés par l'autorité territoriale d'emploi de tout ou partie des formations prévues à l'article 13 du décret du 10 décembre 1999 susvisé. Les modalités d'équivalence entre les formations sont déterminées par le ministre chargé de la sécurité civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 mai 2014

Abrogé parArrêté du 15 mai 2014art. 4

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au vendredi 23 mai 2014