JORF n°93 du 19 avril 2003

Chapitre Ier : Prescriptions générales

Article 6

L'élévation calculée de la tension induite par l'installation de production doit permettre de maintenir en tout point de livraison du réseau la tension à l'intérieur des plages prévues par les textes réglementaires ou normatifs et, en particulier, ne pas entraîner le dépassement des plafonds de tension qu'ils fixent.

Les installations de plus de 1 MW doivent être équipées afin que le producteur puisse ajuster, à la demande du gestionnaire du réseau de distribution, dans la limite des possibilités de fourniture et d'absorption de puissance réactive, le réglage de tension de son installation.

Les installations de puissance installée supérieure à 10 MW, doivent être équipées d'une régulation de tension agissant dans leurs limites de réglage de la production et de l'absorption de puissance réactive.

Article 7

Les installations de production raccordées en basse tension ne doivent pas absorber d'énergie réactive.

Pour les installations de production raccordées au réseau public de distribution HTA dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1 MW, chaque génératrice doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive égale à 0,4 de sa puissance nominale apparente (en MVA).

Pour les installations de production dont la puissance installée est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW, chaque génératrice électrique doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive minimale égale à 0,5 de sa puissance nominale apparente et absorber une puissance réactive égale à 0,1 de sa puissance nominale apparente.

Pour les installations de puissance installée supérieure à 10 MW, chaque génératrice électrique doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive minimale égale à 0,6 de sa puissance nominale apparente et absorber une puissance réactive égale à 0,2 de sa puissance nominale apparente.

Si l'installation de production comporte des génératrices asynchrones, l'auto-alimentation et la fourniture de puissance réactive se font à l'aide de batteries de condensateurs. La puissance réactive fournie à la demande du gestionnaire de réseau par les batteries de condensateur associées aux génératrices ne pourra pas excéder 0,4 de leur puissance nominale apparente. Ces batteries peuvent être installées, après concertation, chez le producteur ou dans le poste HTB/HTA sur lequel est raccordée l'installation.

La puissance réactive réellement fournie ou absorbée par le producteur dans les limites ci-dessus et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution en fonction des impératifs d'exploitation du réseau auquel est raccordée l'installation.

Article 8

L'introduction de l'installation sur le réseau public de distribution ne doit pas perturber le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires et doit maintenir le niveau du signal à une valeur acceptable par les appareils des utilisateurs du réseau.

Sela la nature de l'installation, une vérification par le calcul du fonctionnement de cette transmission est effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution avant le raccordement.

Si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, les gestionnaires du réseau et de l'installation choisiront en commun les dispositions techniques permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

Lorsque la solution consiste à l'installation d'un dispositif de filtrage dans l'installation, il appartient au producteur de le mettre en oeuvre et de le maintenir en fonctionnement.

Pour toute nouvelle installation de production raccordée sans équipement spécifique pour limiter les perturbations dans la transmission des signaux tarifaires, le producteur doit s'engager à participer aux investissements nécessaires et le cas échéant à mettre en place un dispositif dans son installation pour permettre de raccorder un ou plusieurs nouveaux utilisateurs.

Lorsque l'émission des signaux tarifaires fait appel à un mode d'injection en parallèle, si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, le gestionnaire de réseau choisira entre le redimensionnement de l'émetteur ou la mise en place de dispositions techniques par le gestionnaire de l'installation permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

Article 9

Les perturbations émises par les installations de production sur le réseau doivent rester dans les limites ci-dessous :

Raccordement en basse tension.

Harmoniques : Le niveau de contribution de l'installation à la distorsion de la tension doit être limité à des valeurs permettant au gestionnaire de réseau de respecter les limites admissibles en matière de qualité de l'électricité livrée aux autres utilisateurs.

Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

Déséquilibre : A l'exception des installations de production raccordées en BT monophasé, le niveau de contribution de l'installation au déséquilibre doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter le taux moyen limite de composante inverse de tension de 2 % de la composante directe.

Fluctuation de tension : Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1. Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

Les valeurs limites indiquées par le gestionnaire de réseau sont fixées dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Raccordement en HTA.

Les limites définies de perturbations produites par le producteur sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de livraison HTA. Si, en pratique, le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition une puissance de court-circuit inférieure, les limites aux perturbations de tension effectivement produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Harmoniques : Le gestionnaire d'une installation de production dont la puissance de raccordement est supérieure à 100 kVA doit limiter les courants harmoniques injectés sur ce réseau. Les limites sont déterminées au prorata de la puissance apparente maximum de l'installation de production P ref. A chaque harmonique de rang n est associé un coefficient de limitation kn. Le gestionnaire de l'installation doit limiter ses courants harmoniques à la valeur :
I hn = K n du quotient P ref / racine carrée de 3Uc

où U c est la valeur de la tension contractuelle,

P ref la puissance apparente maximum de l'installation de production.

Le tableau ci-dessous donne la valeur de kn en fonction du rang n de l'harmonique :

Rangs impairs, Kn, rangs pairs, Kn (%) :

3, 4,0 %, 2, 2,0 %.

5 et 7, 5,0 %, 4, 1,0 %.

9, 2,0 %, > 4, 0,5 %.

11 et 13, 3,0 %.

> 13, 2,0 %.

Déséquilibre : Toutes dispositions seront prises pour que la contribution au taux de déséquilibre en tension au point de livraison des installations dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA soit inférieure ou égale à 1 %.

Fluctuation de tension : Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1.

Les niveaux d'émission de base sont de 0,35 en Pst et 0,25 en Plt.

Article 10

Les machines de production ne doivent être couplées au réseau public de distribution que si celui-ci est en service sauf lors des situations de reconstitution de réseau et pour les installations visées à l'article 12 ci-dessous.

Le couplage des machines synchrones doit se faire au synchronisme avec des écarts maximaux de : 10 % en tension ; 0,1 Hz en fréquence ; 10° en phase.

Sur le réseau HTA, les vitesses de prise en charge ainsi que de cessation de charge volontaire ne doivent pas dépasser 4 MW/minute. Les à-coups de tension au point de livraison, consécutifs par exemple aux opérations de couplage/découplage ou à la mise sous tension de l'installation, notamment des transformateurs, ne doivent pas dépasser 5 %. Cette limite est établie sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de livraison HTA. Si, en pratique, le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition une puissance de court-circuit inférieure, la limite de l'à-coup de tension effectivement produit par le producteur est multipliée par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Article 11

Les installations de production doivent être mises à la terre dans les conditions suivantes :

1° Pour les installations raccordées sur le réseau BT : de manière générale, le neutre du réseau public BT ne doit pas être relié à la terre dans l'installation de production tant qu'elle est reliée au réseau. Si elle doit l'être en fonctionnement en réseau séparé, un asservissement doit être installé entre la mise à la terre du neutre et le couplage. Toutefois, si le réseau électrique le permet, la connexion du neutre du réseau BT à la terre dans l'installation de production est possible, après accord du gestionnaire du réseau de distribution ;

2° Pour les installations raccordées sur le réseau HTA : aucun régime de neutre HTA ne doit être créé (même par un générateur homopolaire) dans l'installation de production lorsque celle-ci est couplée au réseau. Les écrans du câble souterrain desservant éventuellement l'installation sont reliés entre eux et aux masses du poste. Si l'installation est contiguë au poste HTB/HTA, il est nécessaire d'interconnecter les masses de l'installation et celles du poste. Les conducteurs d'interconnexion doivent être dimensionnés en fonction de la valeur des courants de défauts qui peuvent les parcourir.

Article 12

Les installations de production doivent pouvoir assurer la fonction de protection de découplage destinée à les séparer du réseau public de distribution en cas de défauts sur celui-ci. Cette protection a pour objet :

- de permettre le fonctionnement normal des protections et automatismes installés par le gestionnaire du réseau de distribution ;

- d'éviter le maintien de réseaux séparés sans défaut, afin de ne pas alimenter les autres utilisateurs à une fréquence et une tension anormale et d'éviter les faux couplages au moment de la reconnexion de ces réseaux au réseau public de distribution ;

- de déconnecter instantanément les installations de production en cas de défaut survenant pendant le régime spécial d'exploitation instauré lors des travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.

Les temps d'action des dispositifs de protection doivent être coordonnés avec ceux du plan de protection du gestionnaire du réseau public de distribution.

La protection de découplage doit permettre de détecter les situations suivantes :

- réseau séparé sans défaut ;

- défauts HTA à la terre ;

- détection des défauts entre phases pour la HTA et entre conducteurs pour la BT ;

- risque de faux couplage ;

- défauts sur le réseau HTB amont : lorsque le raccordement de l'installation conduit à ce que la somme des puissances actives maximales des installations de production raccordées sur un poste HTB/HTA devienne importante (12 MW environ), le gestionnaire du réseau de distribution doit, avec l'accord du gestionnaire du réseau HTB, mettre en oeuvre les mesures éventuellement rendues nécessaires suite à ce raccordement pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens en cas de défaut sur le réseau HTB.

Les dispositifs de protection propres aux groupes ne doivent pas arrêter leur fonctionnement dans des conditions moins sévères que celles prévues par les fonctions de découplage lors des situations dégradées du réseau public de distribution.

Article 13

Le gestionnaire du réseau public de distribution peut demander à l'utilisateur d'adapter ses dispositifs de protection afin de pouvoir participer à la reconstitution du réseau. Cette participation fait l'objet d'une contractualisation dans le cadre des conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 14

Si le fonctionnement de la centrale n'est pas marginal par rapport à la gestion et à la conduite du réseau, et si elle est raccordée au poste HTB/HTA par un départ dédié, le gestionnaire de l'installation doit, à la demande du gestionnaire de réseau, lui communiquer le programme de fonctionnement prévu. Il est en principe considéré que la centrale n'est pas marginale si sa puissance installée apparente nominale dépasse les 25 % de la puissance apparente nominale du transformateur HTB/HTA auquel est relié le départ HTA du producteur. Il peut être nécessaire d'installer chez le producteur un dispositif relié au gestionnaire de réseau par un réseau de télécommunication (réseau téléphonique commuté par exemple...) permettant d'échanger des informations d'exploitation.

Si la centrale est raccordée sur un départ HTA non dédié et si son fonctionnement n'est pas marginal pour le réseau, le gestionnaire de l'installation doit, à la demande du gestionnaire de réseau, lui communiquer un programme de fonctionnement prévu, et installer un dispositif relié au gestionnaire de réseau par un réseau de télécommunication (réseau téléphonique commuté par exemple...) permettant d'échanger des informations d'exploitation, notamment celles permettant de connaître l'état de fonctionnement de la centrale (puissance active et réactive) et éventuellement de connaître l'état du réseau (valeur de la tension). Il est en principe considéré que la centrale raccordée sur un départ non dédié n'est pas marginale si sa puissance maximale active nominale dépasse les 25 % de la charge maximale du départ.

La périodicité, le contenu et le délai de préavis du programme de production sont déterminés par accord entre les deux parties.

Article 14-1

Les installations de production de puissance supérieure à 5 MW doivent avoir la capacité constructive de contribuer au soutien du système électrique lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension.

  1. Tenue en régime exceptionnel de fréquence du réseau :

Ces installations doivent être capables de façon constructive de rester connectées au réseau lors des régimes exceptionnels de fréquence situés entre 47 et 52 Hz pour des durées limitées indiquées en annexe informative, sauf si les nécessités de protection de découplage imposent d'autres seuils de fréquence.

En cas de fréquence basse, la réduction de la puissance doit rester inférieure à 10 % de celle fournie à 49,5 Hz, limite inférieure du régime normal de fréquence.

En cas de fréquence haute comprise entre 50,5 et 51 Hz, la puissance ne doit pas augmenter par rapport à sa valeur initiale ; au-delà, la puissance produite sera réduite, l'installation restant néanmoins couplée au réseau jusqu'à 52 Hz.

Le producteur indique au gestionnaire du réseau public de distribution les réductions de puissance prévues lorsque la fréquence du réseau dépasse 50,5 Hz.

  1. Tenue en régime exceptionnel de tension du réseau :

Ces installations doivent être capables de façon constructive de rester connectées au réseau pour des durées limitées lorsqu'elles sont soumises à des régimes exceptionnels de tension.

En cas de tension haute au point de livraison, supérieure à 1,05 Uc (tension contractuelle), l'installation ne doit pas réduire de plus de 5 % sa puissance active pendant au moins 20 minutes, tant que la tension aux bornes du groupe ne dépasse pas de plus de 5 % sa valeur nominale.

En cas de tension basse au point de livraison, inférieure à 0,95 Uc, l'installation ne doit pas réduire de plus de 5 % sa puissance active pendant au moins 20 minutes, tant que la tension aux bornes du groupe reste supérieure à 95 % de sa valeur nominale.

En dehors des situations précédentes, lorsque la tension aux bornes du groupe s'écarte de plus de 5 % de sa valeur nominale, l'installation doit rester connectée au réseau le plus longtemps possible. Compte tenu de ses caractéristiques constructives, elle peut réduire, si nécessaire, sa puissance active et/ou réactive afin d'éviter qu'une limite critique (électrique, thermique ou mécanique) ne soit atteinte tant que la tension au point de livraison est à l'intérieur de la plage 1,1 Uc - 0,9 Uc.

  1. Stabilité sur court-circuit :

Suite à l'occurrence d'un court-circuit sur le réseau public HTB amont auquel est connecté le poste source de distribution publique desservant l'installation de production, celle-ci doit être conçue pour rester connectée au réseau public de distribution.

Pour cela le producteur vérifie la stabilité de son installation, lors de la survenance d'un creux de tension tel que celui défini dans l'annexe du présent arrêté.

Le gestionnaire du réseau communique au producteur les caractéristiques du réseau qui lui sont nécessaires pour mener à bien ces études, conformément à l'état de l'art en la matière. Les schémas génériques d'études, les critères et marges de stabilité à respecter sont précisés dans le référentiel technique du gestionnaire de réseau de distribution.

Le producteur règle les dispositifs de protection de son installation pour se conformer aux prescriptions qui lui sont fixées par le gestionnaire du réseau public de distribution en application des points 1 et 2 du présent article.