Arrêté du 17 mars 1995

Article 2

Périmé31 décembre 1995

Créé le 30 avril 1995

En application de l'article 64-III de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions.
Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.
La quote-part du fonds prévue au deuxième alinéa de l'article 64-III est répartie entre les régions d'outre-mer :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1993.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-17 Loi 92-125 1992-02-06 art. 64

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au samedi 30 décembre 1995