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Arrêté du 17 mars 1995

Abrogé31 décembre 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget,

Vu la loi d'orientation n° 92-125 modifiée du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 64,

Périmé31 décembre 1995

Créé le 30 avril 1995

En application de l'article 64-II de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, il est procédé en 1995 à un prélèvement sur les recettes fiscales des régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est supérieur au potentiel fiscal majoré moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
Le prélèvement est proportionnel au montant des dépenses totales de la région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1993.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 30 avril 1995

En application de l'article 64-III de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions.
Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.
La quote-part du fonds prévue au deuxième alinéa de l'article 64-III est répartie entre les régions d'outre-mer :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1993.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 30 avril 1995

Le potentiel fiscal de la région est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de l'année 1993.
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe considérée, constaté lors de l'année 1993.
Le potentiel fiscal de la région est majoré du produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions des bases de fiscalité directe.
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
  • les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de 1993, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;
  • ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 30 avril 1995

Le montant, pour l'exercice 1995, des prélèvements et des attributions pour chaque région figure sur le tableau joint en annexe. (non reproduite)

Périmé31 décembre 1995

Créé le 30 avril 1995

Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. GALZY

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au samedi 30 décembre 1995

Arrêté du 17 mars 1995
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