JORF n°83 du 7 avril 1995

Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 20 participent à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront seuls être déclarés admis.


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Version 1

Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 20 participent à l'épreuve orale d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront seuls être déclarés admis.