Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
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