JORF n°83 du 7 avril 1995

Art. 7. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.


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Version 1

Art. 7. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.