Art. 8. - Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les produits peuvent être versés à l'agent comptable de l'institut par l'intermédiaire du trésorier-payeur général pour l'étranger ou des comptables principaux du Trésor français en poste à l'étranger, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et collectivités assimilées.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES
ET AUX REGIES DE RECETTES
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