JORF n°74 du 29 mars 1994

Art. 8. - Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les produits peuvent être versés à l'agent comptable de l'institut par l'intermédiaire du trésorier-payeur général pour l'étranger ou des comptables principaux du Trésor français en poste à l'étranger, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et collectivités assimilées.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

ET AUX REGIES DE RECETTES


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les produits peuvent être versés à l'agent comptable de l'institut par l'intermédiaire du trésorier-payeur général pour l'étranger ou des comptables principaux du Trésor français en poste à l'étranger, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et collectivités assimilées.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

ET AUX REGIES DE RECETTES