JORF n°74 du 29 mars 1994

Art. 7. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, et au minimum une fois par mois.


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Art. 7. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, et au minimum une fois par mois.