JORF n°74 du 29 mars 1994

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération dans la double limite :
- d'un montant maximum de 7 000 000 F et du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur pour les régies implantées en métropole ;
- d'un montant maximum de 7 000 000 F et du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur pour les régies implantées hors du territoire métropolitain.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération dans la double limite :

- d'un montant maximum de 7 000 000 F et du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur pour les régies implantées en métropole ;

- d'un montant maximum de 7 000 000 F et du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur pour les régies implantées hors du territoire métropolitain.