Arrêté du 17 mars 1992

Titre IV : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2010
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 10 mai 1997

Les abattoirs dont les conditions d'installation, d'équipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire répondent aux dispositions du présent arrêté sont agréés selon les modalités fixées par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale, et au marquage de salubrité.
Le dossier de demande d'agrément doit comprendre, outre les pièces citées aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 précité, à l'exclusion du document relatif à l'analyse des principaux points critiques, les éléments complémentaires suivants :
- le plan de situation à l'échelle de 1/1 000 prévu au troisième tiret de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 est complété des indications suivantes : les abords jusqu'à une distance de 250 mètres, la disposition des locaux, ainsi que les circuits suivis par les animaux, les viandes et les produits impropres à la consommation humaine ;
- le plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 prévu au quatrième tiret de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 est complété des indications de l'emplacement du matériel et de l'équipement, ainsi que des dispositifs d'aération et d'évacuation des buées.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 10 mai 1997

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, les abattoirs qui satisfont aux conditions minimales d'installation et d'équipement décrites à l'annexe III, sans préjudice du respect des conditions hygiéniques de fonctionnement et des conditions d'inspection sanitaire décrites dans le présent arrêté, sont agréés selon les modalités définies à l'article 36 ci-dessus, pour la mise sur le marché local défini par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches, sous réserve que :
a) Ils traitent un maximum de 20 unités gros bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 UGB par an ;
b) L'exploitant de l'abattoir prévienne à l'avance les agents du service d'inspection de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux, de façon à leur permettre de procéder à l'inspection ante mortem, conformément à l'article 20 du présent arrêté ;
c) L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant tienne un registre permettant de contrôler :
  • les entrées d'animaux et les sorties des produits d'abattage et leurs destinataires ;
  • les contrôles effectués ;
  • les résultats de ces contrôles.

Ces données sont communiquées, à leur demande, aux services vétérinaires.
Les viandes qui proviennent des établissements visés au présent article et qui ont été jugées propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité et sont réservées à la mise sur le marché local défini par le même arrêté.
Abrogé7 octobre 1994

Créé le 1 janvier 1993

Par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, les abattoirs traitant jusqu'à un maximum de 20 U.G.B. par semaine et de 1 000 U.G.B. par an peuvent être autorisés par le ministère de l'agriculture et de la forêt à bénéficier des dispositions prévues à l'article 37 :
S'ils sont situés dans des régions souffrant de contraintes géographiques particulières ou connaissant des difficultés d'approvisionnement ;
Si à la date du 1er juillet 1991 ils sont inscrits au plan d'équipement en abattoirs.
Selon la même procédure et par dérogation aux taux de conversion des limites fixées par U.G.B. à l'article 2, lettre g, l'autorisation prévue au premier paragraphe peut être étendue à des établissements traitant un maximum de 60 porcs par semaine lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le propriétaire de l'établissement a bénéficié en matière d'hygiène de la production, d'une formation particulière reconnue par l'autorité compétente ;
b) Les animaux destinés à être abattus appartiennent au propriétaire de l'établissement ou ont été achetés par lui en vue de couvrir les besoins prévus au point d ;
c) La production des viandes a lieu dans des locaux répondant aux exigences de l'annexe III et situés dans l'établissement ;
d) La production de viande est limitée à l'approvisionnement de l'établissement ou à la vente directe sur place au consommateur.
Lors de l'attribution de ces autorisations, des exigences particulières et notamment une définition du marché local, peuvent être prescrites par le ministère de l'agriculture et de la forêt. La liste de ces établissements fait l'objet d'un avis du ministère de l'agriculture et de la forêt publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 janvier 1993

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1995, les établissements qui, à la date du 22 août 1991, n'ont pas été jugés conformes aux conditions énoncées dans le présent arrêté, peuvent être autorisés par le ministère de l'agriculture et de la forêt à produire et à mettre sur le marché national uniquement, des viandes fraîches, en dérogeant aux seules exigences rapportées en annexe IV, sous réserve que :
Ces établissements aient soumis au ministère de l'agriculture et de la forêt avant le 1er avril 1992 une demande à cet effet ;
Cette demande soit assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer à l'ensemble des exigences mentionnées dans le présent arrêté.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt précise les modalités techniques et administratives nécessaires à l'application du deuxième alinéa du présent article.
Les établissements qui n'auront pas soumis de demande de dérogation à la date visée au premier alinéa ou auxquels la dérogation n'aura pas été attribuée par le ministère de l'agriculture et de la forêt devront cesser leur activité au plus tard le 31 décembre 1992.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 janvier 1993

Les arrêtés du 20 novembre 1961 déterminant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs privés de type industriel ou d'expédition visés par le décret n° 61-617 du 15 juin 1961, du 28 mars 1967 fixant les prescriptions techniques pour la construction des abattoirs publics et du 25 août 1972 fixant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements sont abrogés.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 31 décembre 2009

Titre IV : Dispositions générales
Article 36
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Article 39
Article 40