Arrêté du 17 mars 1992

Article 38

Abrogé7 octobre 1994

Créé le 1 janvier 1993

Par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, les abattoirs traitant jusqu'à un maximum de 20 U.G.B. par semaine et de 1 000 U.G.B. par an peuvent être autorisés par le ministère de l'agriculture et de la forêt à bénéficier des dispositions prévues à l'article 37 :
S'ils sont situés dans des régions souffrant de contraintes géographiques particulières ou connaissant des difficultés d'approvisionnement ;
Si à la date du 1er juillet 1991 ils sont inscrits au plan d'équipement en abattoirs.
Selon la même procédure et par dérogation aux taux de conversion des limites fixées par U.G.B. à l'article 2, lettre g, l'autorisation prévue au premier paragraphe peut être étendue à des établissements traitant un maximum de 60 porcs par semaine lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le propriétaire de l'établissement a bénéficié en matière d'hygiène de la production, d'une formation particulière reconnue par l'autorité compétente ;
b) Les animaux destinés à être abattus appartiennent au propriétaire de l'établissement ou ont été achetés par lui en vue de couvrir les besoins prévus au point d ;
c) La production des viandes a lieu dans des locaux répondant aux exigences de l'annexe III et situés dans l'établissement ;
d) La production de viande est limitée à l'approvisionnement de l'établissement ou à la vente directe sur place au consommateur.
Lors de l'attribution de ces autorisations, des exigences particulières et notamment une définition du marché local, peuvent être prescrites par le ministère de l'agriculture et de la forêt. La liste de ces établissements fait l'objet d'un avis du ministère de l'agriculture et de la forêt publié au Journal officiel de la République française.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-17 art. 2, art. 36, art. 37, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 octobre 1994

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 6 octobre 1994