Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 2
Créé le 10 mai 1997
Par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, les abattoirs qui satisfont aux conditions minimales d'installation et d'équipement décrites à l'annexe III, sans préjudice du respect des conditions hygiéniques de fonctionnement et des conditions d'inspection sanitaire décrites dans le présent arrêté, sont agréés selon les modalités définies à l'article 36 ci-dessus, pour la mise sur le marché local défini par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches, sous réserve que :
a) Ils traitent un maximum de 20 unités gros bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 UGB par an ;
b) L'exploitant de l'abattoir prévienne à l'avance les agents du service d'inspection de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux, de façon à leur permettre de procéder à l'inspection ante mortem, conformément à l'article 20 du présent arrêté ;
c) L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant tienne un registre permettant de contrôler :
Ces données sont communiquées, à leur demande, aux services vétérinaires.
Les viandes qui proviennent des établissements visés au présent article et qui ont été jugées propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité et sont réservées à la mise sur le marché local défini par le même arrêté.
a) Ils traitent un maximum de 20 unités gros bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 UGB par an ;
b) L'exploitant de l'abattoir prévienne à l'avance les agents du service d'inspection de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux, de façon à leur permettre de procéder à l'inspection ante mortem, conformément à l'article 20 du présent arrêté ;
c) L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant tienne un registre permettant de contrôler :
- les entrées d'animaux et les sorties des produits d'abattage et leurs destinataires ;
- les contrôles effectués ;
- les résultats de ces contrôles.
Ces données sont communiquées, à leur demande, aux services vétérinaires.
Les viandes qui proviennent des établissements visés au présent article et qui ont été jugées propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité et sont réservées à la mise sur le marché local défini par le même arrêté.