Arrêté du 17 mars 1992

Article 37

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 10 mai 1997

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, les abattoirs qui satisfont aux conditions minimales d'installation et d'équipement décrites à l'annexe III, sans préjudice du respect des conditions hygiéniques de fonctionnement et des conditions d'inspection sanitaire décrites dans le présent arrêté, sont agréés selon les modalités définies à l'article 36 ci-dessus, pour la mise sur le marché local défini par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches, sous réserve que :
a) Ils traitent un maximum de 20 unités gros bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 UGB par an ;
b) L'exploitant de l'abattoir prévienne à l'avance les agents du service d'inspection de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux, de façon à leur permettre de procéder à l'inspection ante mortem, conformément à l'article 20 du présent arrêté ;
c) L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant tienne un registre permettant de contrôler :
  • les entrées d'animaux et les sorties des produits d'abattage et leurs destinataires ;
  • les contrôles effectués ;
  • les résultats de ces contrôles.

Ces données sont communiquées, à leur demande, aux services vétérinaires.
Les viandes qui proviennent des établissements visés au présent article et qui ont été jugées propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité et sont réservées à la mise sur le marché local défini par le même arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-17 art. 20, art. 36, annexe III Arrêté 1994-06-02 art. 5

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au jeudi 31 décembre 2009