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Arrêté du 17 mars 1992

Titre V : Dispositions finales

Abrogé30 décembre 2009
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 10 mai 1997 au 29 décembre 2009

Les ateliers de découpe et les centres d'emballages dont les conditions d'installation, d'équipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire répondent aux dispositions du présent arrêté sont agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale, et au marquage de salubrité.
Le dossier de demande d'agrément doit comprendre, outre les pièces citées aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 précité, les éléments complémentaires suivants :
- le plan de situation à l'échelle de 1/1 000 prévu au troisième tiret de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 est complété des indications suivantes : les abords jusqu'à une distance de 250 mètres, la disposition des locaux, ainsi que les circuits suivis par les produits comestibles et les produits non comestibles ;
- le plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 prévu au quatrième tiret de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 est complété des indications de l'emplacement du matériel et de l'équipement, des dispositifs d'aération et d'évacuation des buées.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 10 mai 1997 au 29 décembre 2009

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, les ateliers de découpe qui satisfont aux conditions générales d'autorisation des établissements de faible capacité définies par le chapitre Ier de l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection dans ces établissements sont agréés par le préfet dans les conditions de l'arrêté du 28 juin 1994 précité, à produire et à mettre sur le marché des viandes fraîches d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non, destinées à la consommation humaine, s'ils répondent aux conditions suivantes :
a) L'atelier de découpe n'est pas annexé à un abattoir ni à un entrepôt frigorifique agréés pour la mise sur le marché communautaire.
b) La production n'excède pas cinq tonnes de viandes découpées et désossées par semaine ou l'équivalent en viande avec os.
c) Les règles d'hygiène et de fonctionnement prévues par le présent arrêté sont respectées ; toutefois, les viandes traitées dans ces établissements peuvent provenir d'un abattoir bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 37 de l'arrêté du 17 mars 1992 précité. En outre, il peut être dérogé au b de l'article 16 du présent arrêté.
d) Les viandes sont estampillées et mises sur le marché dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1993

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
Toutefois, les établissements qui n'ont pas été jugés conformes aux conditions des articles 4, points c à j, 5 et 6 du présent arrêté au 22 août 1991 peuvent être autorisés jusqu'au 31 décembre 1995, par dérogation, à produire et à mettre sur le marché des viandes fraîches. Les viandes sont toutefois exclusivement réservées au marché national.
Cette dérogation ne pourra être accordée qu'aux établissements qui ont soumis au ministère de l'agriculture et de la forêt, avant le 1er avril 1992, une demande à cet effet. Cette demande doit être assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux exigences du présent arrêté.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt précise les modalités techniques et administratives necessaires à l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les établissements qui n'ont pas soumis de demande de dérogation à la date du 1er avril 1992 ou auxquels la dérogation n'aura pas été attribuée par le ministère de l'agriculture et de la forêt devront cesser leur activité au plus tard le 31 décembre 1992.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1993

L'arrêté du 18 juillet 1977 modifié relatif à l'hygiène de la préparation des viandes découpées, désossées ou non, est abrogé.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009

Titre V : Dispositions finales
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30