Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 1 novembre 2001 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2009
La livraison de viandes fraîches non désossées issues de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral n'est autorisée qu'à destination :
- d'un atelier de découpe agréé au titre des articles 27 et 28 du présent arrêté ;
- d'un atelier de découpe agréé au titre des articles 27 et 28 du présent arrêté ;
- d'un entrepôt frigorifique agréé au titre de l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale ;
- d'un négociant en viandes autorisé par le préfet (services vétérinaires) à détenir des carcasses de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
- d'une boucherie pratiquant la remise directe au consommateur de viandes fraîches, dont le responsable s'est engagé à respecter le cahier des charges diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, autorisée par le préfet (services vétérinaires) à détenir et à procéder au désossage des carcasses de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche.