Arrêté du 17 mars 1992

Article 8

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1993

Le travail et la manutention des viandes doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer, soit parce qu'elles exercent par ailleurs une activité incompatible avec la manipulation des viandes, soit pour des raisons médicales. Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail et à la manipulation des viandes et en particulier lors de l'embauche. Il atteste qu'aucun motif médical ne s'oppose à cette affectation, et doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que le vétérinaire inspecteur en fait la demande. Il doit en outre être tenu à la disposition de ce dernier.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009