Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle spécialisée (S/CTA) associée à l'aérodrome de Metz-Frescaty (Meurthe-et-Moselle).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle spécialisée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
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I. - Partie 1: classe D. Classe E au-dessous du niveau de vol 115 en dehors des horaires de fonctionnement de l'organisme de la circulation aérienne de Metz-Frescaty, tels qu'ils sont publiés par la voie de l'information aéronautique:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o29I00J N, 005o57I30J E, puis frontière franco-luxembourgeoise jusqu'au point 49o30I00JN, 006o13I00JE et ligne brisée joignant les points:
49o10I30J N, 006o26I20J E 48o55I32J N, 006o30I06J E 48o43I30J N, 006o18I26J E - 49o00I00J N, 005o50I00J E 49o27I20J N, 005o50I00J E - 49o29I00J N, 005o57I30J E.
b) Limites verticales: de 3000 pieds (910 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres), à l'exclusion de la région de contrôle terminale du Luxembourg.
Dans les limites de la S/CTR associée à l'aérodrome de Metz-Frescaty, le plancher de la S/CTA, objet du présent arrêté, est égal à 2000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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II. - Partie 2 (comprenant deux secteurs)
Secteur 1, classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o27I20J N, 005o50I00J E - 49o13I59J N, 005o50I00J E 49o18I26J N, 005o07I49J E - 49o27I20J N, 005o50I00J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3500 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Secteur 2, classe E
a) Limites latérales: identiques au secteur 1.
b) Limites verticales: du niveau de vol 55 (1680 mètres) au niveau de vol 115 (3500 mètres).
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle spécialisée de classe D, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE SPECIALISEE (S/CTA) ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE,OBJET DU PRESENT ARRETE.CES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
P. BREUIL