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Arrêté du 17 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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Arrêté sur la classification de l'espace aérien autour de Metz-Frescaty
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o29I00J N, 005o57I30J E, puis frontière franco-luxembourgeoise jusqu'au point 49o30I00JN, 006o13I00JE et ligne brisée joignant les points:
49o10I30J N, 006o26I20J E 48o55I32J N, 006o30I06J E 48o43I30J N, 006o18I26J E - 49o00I00J N, 005o50I00J E 49o27I20J N, 005o50I00J E - 49o29I00J N, 005o57I30J E.
b) Limites verticales: de 3000 pieds (910 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres), à l'exclusion de la région de contrôle terminale du Luxembourg.
Dans les limites de la S/CTR associée à l'aérodrome de Metz-Frescaty, le plancher de la S/CTA, objet du présent arrêté, est égal à 2000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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II. - Partie 2 (comprenant deux secteurs)
Secteur 1, classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o27I20J N, 005o50I00J E - 49o13I59J N, 005o50I00J E 49o18I26J N, 005o07I49J E - 49o27I20J N, 005o50I00J E.b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3500 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Secteur 2, classe E
a) Limites latérales: identiques au secteur 1.b) Limites verticales: du niveau de vol 55 (1680 mètres) au niveau de vol 115 (3500 mètres).
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Responsabilité des directeurs de navigation et circulation aérienne
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE SPECIALISEE (S/CTA) ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE,OBJET DU PRESENT ARRETE.CES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
P. BREUIL