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Arrêté du 17 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des limites d'une zone de contrôle spécialisée
a) Limites latérales: cercle de 5 NM (9,2 km) de rayon centré sur le point 48o00I49J N, 001o52I00J E, tangentes à ce cercle et au cercle de même rayon centré sur le point 47o58I10J N, 001o41I07J E et limité à l'Ouest par l'arc d'un cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 48o03I47J N,
001o21I49J E.
b) Limites verticales: de la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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Portée des dispositions de l'arrêté aux usagers
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IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE (S/CTR) DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE,OBJET DU PRESENT ARRETE.CES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
P. BREUIL