JORF n°0119 du 25 mai 2013

Article 2

Article 2

Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires du diplôme ou titre suivant :
― un diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
― un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation et relevant de l'un des domaines d'exercice des fonctions dévolues aux commissaires des armées ;
― un diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.


Historique des versions

Version 1

Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires du diplôme ou titre suivant :

― un diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

― un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation et relevant de l'un des domaines d'exercice des fonctions dévolues aux commissaires des armées ;

― un diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.