JORF n°0123 du 27 mai 2011

Article 3

Article 3

Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d'être relâchés. Le marquage s'effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.
Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint le rivage.
Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.


Historique des versions

Version 1

Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d'être relâchés. Le marquage s'effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.

Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint le rivage.

Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.