JORF n°125 du 30 mai 2004

Article 3

Article 3

Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet, et au plus tard le 31 août 2004.
En application de l'article R.* 654-61 du code rural, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une quantité de référence en application de l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé et qui entrent dans l'une des trois catégories suivantes :

  1. Les producteurs jeunes agriculteurs s'installant, ou ayant bénéficié d'un CTE installation progressive, ou installés depuis moins de cinq ans à la date du 1er avril 2004 et qui n'ont pas atteint quarante ans à cette date, et pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de conforter l'installation ;
  2. Les producteurs dont l'exploitation dispose d'une quantité de référence inférieure à la moyenne départementale lorsque celle-ci est très inférieure à la moyenne régionale, ou à la moyenne régionale, et dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % ou à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande. Il ne pourra être retenu qu'un seul taux par département ;
  3. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
    Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières et de favoriser l'adaptation de la filière laitière du département ou de la région, ces trois catégories sont définies, au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une demande régionale concertée, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :
  4. La capacité professionnelle telle que définie au 4° de l'article R.* 343-4 du code rural ;
  5. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé au 1 de l'article 2 du décret du 23 avril 1998 susvisé, soit, pour le jeune producteur, l'âge maximal fixé au 1° de l'article R.* 343-4 du code rural ;
  6. L'attribution au cours de la campagne 2004-2005 de la dotation jeune agriculteur, en application des articles R.* 343-3 et suivants du code rural ;
  7. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
  8. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif n° 2 telle que définie par la décision de la Commission du 7 mars 2000 ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales spécifiques ;
  9. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité et/ou d'identification (labels, IGP, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique) ;
  10. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière (emploi salarié et non salarié) ;
  11. Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;
  12. Le niveau de la quantité de référence dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution. A cet effet, le préfet prendra également en compte la dimension économique globale de l'exploitation. Les équivalences entre productions pourront être utilisées, telles qu'elles figurent dans le projet agricole départemental ;
  13. L'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;
  14. Le dépôt par les producteurs d'une déclaration d'intention de s'engager dans le programme d'aide à la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, faite à la préfecture du département du siège de l'exploitation, dans les délais prévus par le décret du 4 janvier 2002 susvisé.
    Pour les jeunes agriculteurs s'installant ou ayant bénéficié d'un CTE installation progressive et dont l'exploitation disposera, après installation, d'une quantité de référence inférieure à la moyenne régionale, il pourra être attribué un volume forfaitaire minimum de quantités de référence, défini au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une démarche régionale concertée.
    L'octroi des quantités de référence au bénéfice des producteurs soumis au prélèvement, conformément aux dispositions des articles R.* 654-101 à R.* 654-114 du code rural est autorisé par le préfet, au cas par cas, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et dans la mesure où ces producteurs entrent dans l'une ou l'autre des catégories définies ci-dessus.
    Pour mettre en oeuvre le présent article, le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 8 janvier 2002.
    En outre, la mise en oeuvre des démarches concertées au niveau régional devra recueillir l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des différents départements.

Historique des versions

Version 1

Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet, et au plus tard le 31 août 2004.

En application de l'article R.* 654-61 du code rural, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une quantité de référence en application de l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé et qui entrent dans l'une des trois catégories suivantes :

1. Les producteurs jeunes agriculteurs s'installant, ou ayant bénéficié d'un CTE installation progressive, ou installés depuis moins de cinq ans à la date du 1er avril 2004 et qui n'ont pas atteint quarante ans à cette date, et pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de conforter l'installation ;

2. Les producteurs dont l'exploitation dispose d'une quantité de référence inférieure à la moyenne départementale lorsque celle-ci est très inférieure à la moyenne régionale, ou à la moyenne régionale, et dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % ou à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande. Il ne pourra être retenu qu'un seul taux par département ;

3. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.

Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières et de favoriser l'adaptation de la filière laitière du département ou de la région, ces trois catégories sont définies, au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une demande régionale concertée, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :

1. La capacité professionnelle telle que définie au 4° de l'article R.* 343-4 du code rural ;

2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé au 1 de l'article 2 du décret du 23 avril 1998 susvisé, soit, pour le jeune producteur, l'âge maximal fixé au 1° de l'article R.* 343-4 du code rural ;

3. L'attribution au cours de la campagne 2004-2005 de la dotation jeune agriculteur, en application des articles R.* 343-3 et suivants du code rural ;

4. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;

5. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif n° 2 telle que définie par la décision de la Commission du 7 mars 2000 ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales spécifiques ;

6. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité et/ou d'identification (labels, IGP, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique) ;

7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière (emploi salarié et non salarié) ;

8. Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;

9. Le niveau de la quantité de référence dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution. A cet effet, le préfet prendra également en compte la dimension économique globale de l'exploitation. Les équivalences entre productions pourront être utilisées, telles qu'elles figurent dans le projet agricole départemental ;

10. L'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;

11. Le dépôt par les producteurs d'une déclaration d'intention de s'engager dans le programme d'aide à la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, faite à la préfecture du département du siège de l'exploitation, dans les délais prévus par le décret du 4 janvier 2002 susvisé.

Pour les jeunes agriculteurs s'installant ou ayant bénéficié d'un CTE installation progressive et dont l'exploitation disposera, après installation, d'une quantité de référence inférieure à la moyenne régionale, il pourra être attribué un volume forfaitaire minimum de quantités de référence, défini au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une démarche régionale concertée.

L'octroi des quantités de référence au bénéfice des producteurs soumis au prélèvement, conformément aux dispositions des articles R.* 654-101 à R.* 654-114 du code rural est autorisé par le préfet, au cas par cas, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et dans la mesure où ces producteurs entrent dans l'une ou l'autre des catégories définies ci-dessus.

Pour mettre en oeuvre le présent article, le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 8 janvier 2002.

En outre, la mise en oeuvre des démarches concertées au niveau régional devra recueillir l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des différents départements.