Article 4
La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur en application des articles 2 et 3 ne peut être inférieure à 5 000 litres, sauf cas dûment justifiés, ni excéder le volume strictement nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation devront être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.
A cette fin, des plafonds d'attribution par exploitation sont fixés, au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une démarche régionale concertée, à l'aide d'un ou de plusieurs des critères suivants :
- Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural) ;
- La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
- Les conséquences sur l'environnement ;
- Le nombre d'UTH sur l'exploitation (emploi salarié et non salarié).
Les attributions individuelles de quantités de référence ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application des articles 2 et 3 à laquelle appartiennent les producteurs bénéficiaires.
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