JORF n°122 du 26 mai 2000

Article 3

Article 3

L'agent bénéficiant d'un avancement de grade ou d'échelon dans l'année qui suit sa prise de fonctions est placé sur l'emploi consulaire correspondant à son nouveau grade. Cependant, cet avancement n'ouvre pas droit à une mutation.
Le fonctionnaire bénéficiant d'un changement de corps est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant au grade dans lequel il est nommé, sous réserve que cet emploi ne conduise à le classer dans un groupe lui conférant une indemnité de résidence inférieure à celle perçue dans son ancienne situation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 mai 2000

Abrogé le mercredi 31 décembre 2008

L'agent bénéficiant d'un avancement de grade ou d'échelon dans l'année qui suit sa prise de fonctions est placé sur l'emploi consulaire correspondant à son nouveau grade. Cependant, cet avancement n'ouvre pas droit à une mutation.

Le fonctionnaire bénéficiant d'un changement de corps est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant au grade dans lequel il est nommé, sous réserve que cet emploi ne conduise à le classer dans un groupe lui conférant une indemnité de résidence inférieure à celle perçue dans son ancienne situation.