Arrêté du 17 juin 2020

Article 8

Créé le 6 juillet 2020

Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.
Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Les candidats ne peuvent pas opter pour la même langue en langue vivante A et en langue vivante B.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 juillet 2020