JORF n°0165 du 5 juillet 2020

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1

La liste des épreuves et sous-épreuves, et unités, générales obligatoires communes à l'ensemble des spécialités de baccalauréat professionnel et leur coefficient, fixés par le règlement d'examen de chaque spécialité de baccalauréat professionnel, est la suivante :
Epreuve de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (coefficient 5) comportant deux sous-épreuves correspondant chacune à une unité :

- une sous-épreuve, unité de français : coefficient 2,5 ;
- une sous-épreuve, unité d'histoire-géographie et enseignement moral et civique : coefficient 2,5 ;

Epreuve comportant deux ou plusieurs sous-épreuves correspondant chacune à une unité, dont :

- une sous-épreuve, unité de mathématiques : coefficient 1 ou 1,5 ou 2 ;
- une sous-épreuve, unité de physique-chimie : coefficient 1,5 ou 2 ;

Epreuve de langue vivante obligatoire correspondant à une unité (coefficient 2) ou, le cas échéant, à deux sous-épreuves correspondant à deux unités (coefficient 4) :

- une sous-épreuve, unité de langue vivante A : coefficient 2 ;
- une sous-épreuve, unité de langue vivante B : coefficient 2 ;

Epreuve comportant deux ou plusieurs sous-épreuves correspondant chacune à une unité soit :

- une sous-épreuve, unité d'économie-gestion : coefficient 1 ;
- une sous-épreuve, unité d'économie-droit : coefficient 1 ;

Epreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel comportant deux ou plusieurs sous-épreuves correspondant chacune à une unité, dont :

- une sous-épreuve, unité de prévention santé et environnement : coefficient 1 ;

Epreuve, unité d'arts appliqués et cultures artistiques : coefficient 1 ;
Epreuve, unité d'éducation physique et sportive : coefficient 1.

Article 2

La liste des épreuves et unités générales facultatives, évaluées en mode ponctuel terminal, est fixée comme suit :
Langue vivante ;
Mobilité.
Le candidat peut présenter une ou deux unités facultatives parmi celles proposées par le règlement d'examen. Ces unités sont notées sur 20 points.
Conformément à l'article D. 337-78 du code de l'éducation, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article D. 337-69 du code de l'éducation, à chaque unité générale obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve ou une sous-épreuve de l'examen.
Les modalités d'évaluation des épreuves et sous-épreuves sont fixées en annexes du présent arrêté :

- annexe I pour la définition de la sous-épreuve de français ;
- annexe II pour la définition de la sous-épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique ;
- annexe III pour la définition de la sous-épreuve de mathématiques ;
- annexe IV pour la définition de la sous-épreuve de physique-chimie ;
- annexe V pour la définition de l'épreuve de langue vivante obligatoire ;
- annexe VI pour la définition de la sous-épreuve d'économie-gestion ;
- annexe VII pour la définition de la sous-épreuve d'économie-droit ;
- annexe VIII pour la définition de la sous-épreuve de prévention santé et environnement ;
- annexe IX pour la définition de l'épreuve d'arts appliqués et cultures artistiques ;
- annexe X pour la définition de l'épreuve d'éducation physique et sportive ;
- annexe XI pour la définition de l'épreuve de la langue vivante facultative et de la langue des signes français.

L'épreuve facultative de mobilité est définie par l'arrêté du 30 août 2019 susvisé.

Article 4

L'ensemble des candidats, à l'exception de ceux ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer l'évaluation en contrôle en cours de formation intégral, sont évalués sous la forme ponctuelle pour les unités générales obligatoires de :

- Français ;
- Histoire-géographie, enseignement moral et civique ;
- Economie-gestion ;
- Economie-droit ;
- Prévention santé et environnement.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage dans des centres de formation d'apprentis habilités, dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer l'évaluation en contrôle en cours de formation intégral, sont évalués par contrôle en cours de formation pour les unités générales obligatoires de :

- Mathématiques ;
- Physique-chimie ;
- Langue(s) vivante(s) ;
- Arts appliqués et cultures artistiques ;
- Education physique et sportive.

Pour les cinq unités précitées, les candidats non mentionnés au précédent alinéa sont évalués sous la forme ponctuelle.
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation sont évalués pour l'ensemble des unités générales obligatoires en contrôle en cours de formation.

Article 5

Les documents supports d'évaluation et de notation pourront faire l'objet d'une publication par note de service.

Article 6

Le candidat présentant un handicap peut bénéficier des adaptations d'épreuve/sous-épreuve ou de dispenses de partie d'épreuve/sous-épreuve, lorsque celles-ci sont expressément prévues dans les définitions d'épreuves/sous-épreuves annexées au présent arrêté en application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation.
Par principe et prioritairement, les aménagements des conditions de déroulement des épreuves (conditions matérielles, aides techniques et humaines), de majoration du temps ou d'étalement de la présentation des épreuves sur plusieurs sessions, tels que mentionnés à l'article D. 351-27 doivent être envisagés lorsqu'ils permettent à eux seuls de rétablir l'égalité des chances entre les candidats.