JORF n°0139 du 18 juin 2010

CHAPITRE II : LISTES ELECTORALES

Article 2

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions au sein de la direction départementale interministérielle concernée.
Ces agents doivent remplir, au sein de cette direction et à la date du scrutin, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, par voie de mise à disposition ou en position normale d'activité ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement pour une durée d'au moins six mois, et avoir accompli au moins deux mois de service dans la direction départementale interministérielle concernée. Ces agents doivent être en service effectif ou bénéficier d'un congé rémunéré ou d'un congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont ouvriers de l'Etat, être en service effectif ou bénéficier d'un congé rémunéré ou d'un congé parental.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de la direction départementale interministérielle.
La liste électorale est affichée dans les locaux de la direction au plus tard le 21 septembre 2010. Mention est faite sur cette liste des électeurs admis à voter par correspondance en application de l'article 9.
Dans les quinze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de la direction départementale interministérielle concernée statue sans délai sur ces réclamations.