Article 5
La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label :
- Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
- Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- Le président du conseil d'administration central de la Mutualité sociale agricole ;
- Un directeur régional ou départemental en charge de l'agriculture ;
- Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ;
- Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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