Arrêté du 17 juin 2009

Article 2

Abrogé18 mai 2013

Créé le 4 juillet 2009

I. ― Le président du comité du label est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du bureau du Conseil national de l'information statistique. Le comité du label est assisté d'un rapporteur qui est désigné par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Le comité du label comprend quatre formations compétentes pour les enquêtes statistiques et pour les projets d'exploitations de données mentionnés au premier alinéa de l'article 1er concernant respectivement :
1. Les entreprises, les organismes publics nationaux et leurs établissements ou les professions libérales ;
2. Les ménages ou les personnes physiques ;
3. Les exploitations agricoles ou leurs exploitants ;
4. Les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux.
III. - Le président peut décider de confier l'examen d'un dossier simultanément à plusieurs formations compétentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 mai 2013

Abrogé parArrêté du 2 mai 2013art. 8

En vigueur du samedi 4 juillet 2009 au vendredi 17 mai 2013

I. ― Le président du comité du label est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du bureau du Conseil national de l'information statistique. Le comité du label est assisté d'un rapporteur qui est désigné par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Le comité du label comprend quatre formations compétentes pour les enquêtes statistiques et pour les projets d'exploitations de données mentionnés au premier alinéa de l'article 1er concernant respectivement :
1. Les entreprises, les organismes publics nationaux et leurs établissements ou les professions libérales ;
2. Les ménages ou les personnes physiques ;
3. Les exploitations agricoles ou leurs exploitants ;
4. Les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux.
III. - Le président peut décider de confier l'examen d'un dossier simultanément à plusieurs formations compétentes.