Arrêté du 17 juin 2009

Article 2

Créé le 28 juin 2009 · En vigueur depuis le 30 avril 2026

L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 23, 24 et 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.

Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :

1° Visites d'exploitations, comprenant forfaitairement :

― l'examen clinique des bovinés et des caprins ;

― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;

― le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la tuberculose entretenus sur l'exploitation ;

― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : 2 AMV ;

2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par l'Etat, comprenant la lecture : par animal testé : 1/5 AMV ;

3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par l'Etat, comprenant la lecture : par animal testé : 1/2 AMV ;

4° Prélèvements de sang destinés au diagnostic de la tuberculose : par animal prélevé : 1 / 5 AMV ;

5° Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1 / 2 AMV ;

6° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : par animal identifié : 1 / 5 AMV ;

7° Actes de marquage des animaux : par animal marqué : 1 / 5 AMV ;

8° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 avril 2026

Modifié parArrêté du 27 avril 2026art. 2

L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire

Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé

1° Visites d'exploitations, comprenant forfaitairement :

― l'examen clinique des bovinés et des caprins ;

― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire

― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter

― le recensement exact des animaux des espèces sensibles à

― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : 2 AMV ;

2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par l'Etat, comprenant la lecture : par animal testé : 1/5 AMV ;

3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par l'Etat, comprenant la lecture : par animal testé : 1/2 AMV ;

4° Prélèvements de sang destinés au diagnostic de la tuberculose

5° Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé

6° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des

7° Actes de marquage des animaux : par animal marqué

8° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er

En vigueur du dimanche 28 juin 2009 au mercredi 29 avril 2026

L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 23, 24 et 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
1° Visites d'exploitations, comprenant forfaitairement :
― l'examen clinique des bovinés et des caprins ;
― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;
― le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la tuberculose entretenus sur l'exploitation ;
― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 2 AMV ;
2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture : par animal testé : 1 / 5 AMV ;
3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture : par animal testé : 1 / 2 AMV ;
4° Prélèvements de sang destinés au diagnostic de la tuberculose : par animal prélevé : 1 / 5 AMV ;
5° Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1 / 2 AMV ;
6° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : par animal identifié : 1 / 5 AMV ;
7° Actes de marquage des animaux : par animal marqué : 1 / 5 AMV ;
8° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.