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Arrêté du 17 juin 2008

Article 3

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 21 septembre 2014 au 30 juin 2017

a) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er janvier 2013, ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 311 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 301 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 286 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 275 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 204 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 194 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 134 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 123 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

b) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2014, ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 307 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 292 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 280 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 208 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 198 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 137 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 126 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

c) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2015, ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 335 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 323 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 312 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 297 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 285 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 212 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 202 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 129 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

d) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er juillet 2016, ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 341 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 335 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 329 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 318 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 302 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 291 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 216 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 206 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 142 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 131 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 septembre 2014 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parARRÊTÉ du 5 septembre 2014art. 1

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 20 septembre 2014