Arrêté du 17 juillet 2026

Article 1

Entrée en vigueur différée

Les concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques spécialisés dans le traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation sont organisés en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 susvisé.
I. - Le concours externe sur titres et travaux, mentionné au 2° du I de l'article 6 du décret du 26 août 2010 susvisé, est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 6 et classés dans le groupe de spécialités de formation « 326 : Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission » de la nomenclature des spécialités de formation prévue à l'article D. 311-4 du code de l'éducation, à l'exception du sous-groupe de spécialités « 326w : Informatique commercialisation ».
Cette condition est exclusive de tout autre classement dans un autre groupe de spécialités, à l'exception des sous-groupes de spécialités suivants :
1° « 114b : Modèles mathématiques ; Informatique mathématique » ;
2° « 114d : Mathématiques de l'économie, statistique démographique, mathématiques des sciences sociales, des sciences humaines » ;
3° « 114g : Mathématiques de l'informatique, mathématiques financières, statistique de la santé. »
Le concours externe sur titres et travaux est ouvert par arrêté du ministre chargé du budget avec l'intitulé : « concours externe sur titres et travaux de recrutement d'inspecteurs des finances publiques spécialité informatique Systèmes et réseaux ».
Il comporte une phase d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
II. - Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
III. - Par dérogation des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 22 février 2011 susvisé, le jury des concours mentionnés au I et au II est composé d'au moins deux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou agent public de niveau équivalent.
Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers pour le concours externe sur titres et travaux et aux épreuves d'admission pour les concours externes sur titres et travaux et interne. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Historique des versions

Les concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques spécialisés dans le traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation sont organisés en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 susvisé.
I. - Le concours externe sur titres et travaux, mentionné au 2° du I de l'article 6 du décret du 26 août 2010 susvisé, est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 6 et classés dans le groupe de spécialités de formation « 326 : Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission » de la nomenclature des spécialités de formation prévue à l'article D. 311-4 du code de l'éducation, à l'exception du sous-groupe de spécialités « 326w : Informatique commercialisation ».
Cette condition est exclusive de tout autre classement dans un autre groupe de spécialités, à l'exception des sous-groupes de spécialités suivants :
1° « 114b : Modèles mathématiques ; Informatique mathématique » ;
2° « 114d : Mathématiques de l'économie, statistique démographique, mathématiques des sciences sociales, des sciences humaines » ;
3° « 114g : Mathématiques de l'informatique, mathématiques financières, statistique de la santé. »
Le concours externe sur titres et travaux est ouvert par arrêté du ministre chargé du budget avec l'intitulé : « concours externe sur titres et travaux de recrutement d'inspecteurs des finances publiques spécialité informatique Systèmes et réseaux ».
Il comporte une phase d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
II. - Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
III. - Par dérogation des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 22 février 2011 susvisé, le jury des concours mentionnés au I et au II est composé d'au moins deux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou agent public de niveau équivalent.
Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers pour le concours externe sur titres et travaux et aux épreuves d'admission pour les concours externes sur titres et travaux et interne. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.